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S1 20 122

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Wallis · 2022-03-31 · Français VS

S1 20 122 JUGEMENT DU 31 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ; en la cause X _________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée. (intérêts moratoires sur cotisations personnelles AVS)

Sachverhalt

A. Le 16 octobre 2018, le Service cantonal des contributions a communiqué à la CCC la taxation fiscale définitive 2016 de X _________ (pièce 1). Le 25 mars 2020, la CCC l’a invité à lui renvoyer le questionnaire d’affiliation transmis dûment complété, daté et signé sur sa situation professionnelle (pièce 2). Le 15 avril 2020, la fiduciaire de l’intéressé, A _________ Sàrl, a informé la CCC que son client était affilié en Valais pour les années 2013 à 2016, mais que, en raison de son déménagement sur le canton de Neuchâtel en date du 31 octobre 2017, il n’était plus contribuable valaisan depuis le 31 décembre 2016. En outre, la fiduciaire a rappelé que son client avait déjà été taxé par la CCC pour les années 2013 à 2015 et qu’il allait l’être pour l’année 2016, sur la base d’un revenu de 171'033 fr (pièce 3). Par courriel du 17 avril 2020, la CCC a questionné le taxateur réviseur du Département des finances du canton du Valais pour connaître la nature du revenu d’indépendant de X _________ pour l’année 2016. Ce dernier a répondu, le 18 avril 2020, en indiquant que le revenu de 171'033 fr. correspondait à des loyers d’immeubles commerciaux (pièce 4). Le 21 avril 2020, la CCC a informé X _________ de son obligation d’adhésion à une Caisse de compensation pour le paiement des cotisations, en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante (promotion immobilière). Dès lors, il a été affilié à la CCC du Valais pour l’année 2016 (pièce 5). B. Par décision du 21 avril 2020, la CCC a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2016 au montant de 19'534 fr 80 selon le revenu déterminant de 170'700 fr. Par décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires dus sur les cotisations personnelles définitives susmentionnées à la somme de 3'147 fr. 25 pour la période du 1er janvier 2017 au 21 avril 2020 (pièces 6 et 7). Le 15 mai 2020, l’assuré s’est opposé à la décision concernant les intérêts moratoires en indiquant qu’il n’avait pas à supporter la faute de l’administration fiscale du canton du Valais, laquelle a informé tardivement la CCC de ses revenus. En effet, à son sens, sa déclaration d’impôts avait été déposée dans les délais et, au surplus, il bénéficiait de liquidités sur ses comptes qui ne rapportaient aucun intérêt (pièce 8).

- 3 - C. Par décision sur opposition du 20 mai 2020, la CCC a maintenu sa décision du 21 avril 2020 confirmant que les cotisations personnelles et intérêts débiteurs dus par l’assuré pour l’année 2016 demeuraient fixées à 22'682 fr. 05 (intérêts compris) (pièce 9). D. Le 15 juin 2020, X _________ a recouru céans contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et, de ce fait, à la suppression des intérêts moratoires. Le recourant a réitéré son absence de faute. En effet, à son sens, si le Service des contributions avait informé à temps la CCC, il aurait pu payer rapidement ses cotisations pour l’année 2016 et aucun intérêt moratoire n’aurait été exigible. Dans sa réponse du 19 août 2020, la CCC a conclu implicitement au rejet du recours, pour les motifs déjà évoqués dans sa décision sur opposition du 20 mai 2020. La CCC a également rappelé que l’assuré aurait dû annoncer son activité et indiquer une estimation de son revenu indépendant 2016, ce qui lui aurait évité le paiement d’intérêts moratoires. En conséquence, les intérêts moratoires de 3'147 fr. 25 restaient dus. Dans sa réplique du 4 septembre 2020, l’assuré a réitéré l’argumentation contenue dans son recours du 15 juin 2020. Le 7 septembre 2020, la cause étant en état d’être jugée, l’échange d’écritures a été clos.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que LAVS n’y déroge expressément. Posté le 15 juin 2020, le recours contre la décision sur opposition du 20 mai 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 81a al. 1 LPJA ; RS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

- 4 -

E. 2 Le litige porte sur la facturation d’intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l’année 2016. Le recourant ne conteste pas le montant des cotisations qu’il doit payer à l’intimée, mais le fait que des intérêts soient dus sur ces créances.

E. 2.1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 271/03 du 21 janvier 2004 : arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4), ainsi qu’indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, aucun intérêt moratoire n’est dû sur l’ensemble des cotisations (art. 41bis al. 1ter RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS).

E. 2.2 Il ressort de ce qui précède que l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le

- 5 - Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait - par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, les questions de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier ou si le recourant a fait preuve de négligence en omettant de s’annoncer auprès de l’autorité compétente n’ont pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait ainsi bénéficié d’une sorte de prêt sans intérêt de la CCC avec cette créance de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1 ; RCC 1992 p. 177 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 157/04 consid. 3.4.2 ; jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de Genève ATAS/554/2015 du 13 juillet 2015 consid. 6b ; jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel CDP.2018.206 du 29 novembre 2019 consid. 4b).

E. 3 Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.1 Vu l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 4.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 31 mars 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 20 122

JUGEMENT DU 31 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Maéva Zuchuat, greffière ad hoc ;

en la cause

X _________, recourant,

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée.

(intérêts moratoires sur cotisations personnelles AVS)

- 2 - Faits

A. Le 16 octobre 2018, le Service cantonal des contributions a communiqué à la CCC la taxation fiscale définitive 2016 de X _________ (pièce 1). Le 25 mars 2020, la CCC l’a invité à lui renvoyer le questionnaire d’affiliation transmis dûment complété, daté et signé sur sa situation professionnelle (pièce 2). Le 15 avril 2020, la fiduciaire de l’intéressé, A _________ Sàrl, a informé la CCC que son client était affilié en Valais pour les années 2013 à 2016, mais que, en raison de son déménagement sur le canton de Neuchâtel en date du 31 octobre 2017, il n’était plus contribuable valaisan depuis le 31 décembre 2016. En outre, la fiduciaire a rappelé que son client avait déjà été taxé par la CCC pour les années 2013 à 2015 et qu’il allait l’être pour l’année 2016, sur la base d’un revenu de 171'033 fr (pièce 3). Par courriel du 17 avril 2020, la CCC a questionné le taxateur réviseur du Département des finances du canton du Valais pour connaître la nature du revenu d’indépendant de X _________ pour l’année 2016. Ce dernier a répondu, le 18 avril 2020, en indiquant que le revenu de 171'033 fr. correspondait à des loyers d’immeubles commerciaux (pièce 4). Le 21 avril 2020, la CCC a informé X _________ de son obligation d’adhésion à une Caisse de compensation pour le paiement des cotisations, en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante (promotion immobilière). Dès lors, il a été affilié à la CCC du Valais pour l’année 2016 (pièce 5). B. Par décision du 21 avril 2020, la CCC a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2016 au montant de 19'534 fr 80 selon le revenu déterminant de 170'700 fr. Par décision du même jour, la CCC a également fixé les intérêts moratoires dus sur les cotisations personnelles définitives susmentionnées à la somme de 3'147 fr. 25 pour la période du 1er janvier 2017 au 21 avril 2020 (pièces 6 et 7). Le 15 mai 2020, l’assuré s’est opposé à la décision concernant les intérêts moratoires en indiquant qu’il n’avait pas à supporter la faute de l’administration fiscale du canton du Valais, laquelle a informé tardivement la CCC de ses revenus. En effet, à son sens, sa déclaration d’impôts avait été déposée dans les délais et, au surplus, il bénéficiait de liquidités sur ses comptes qui ne rapportaient aucun intérêt (pièce 8).

- 3 - C. Par décision sur opposition du 20 mai 2020, la CCC a maintenu sa décision du 21 avril 2020 confirmant que les cotisations personnelles et intérêts débiteurs dus par l’assuré pour l’année 2016 demeuraient fixées à 22'682 fr. 05 (intérêts compris) (pièce 9). D. Le 15 juin 2020, X _________ a recouru céans contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et, de ce fait, à la suppression des intérêts moratoires. Le recourant a réitéré son absence de faute. En effet, à son sens, si le Service des contributions avait informé à temps la CCC, il aurait pu payer rapidement ses cotisations pour l’année 2016 et aucun intérêt moratoire n’aurait été exigible. Dans sa réponse du 19 août 2020, la CCC a conclu implicitement au rejet du recours, pour les motifs déjà évoqués dans sa décision sur opposition du 20 mai 2020. La CCC a également rappelé que l’assuré aurait dû annoncer son activité et indiquer une estimation de son revenu indépendant 2016, ce qui lui aurait évité le paiement d’intérêts moratoires. En conséquence, les intérêts moratoires de 3'147 fr. 25 restaient dus. Dans sa réplique du 4 septembre 2020, l’assuré a réitéré l’argumentation contenue dans son recours du 15 juin 2020. Le 7 septembre 2020, la cause étant en état d’être jugée, l’échange d’écritures a été clos.

Considérant en droit

1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que LAVS n’y déroge expressément. Posté le 15 juin 2020, le recours contre la décision sur opposition du 20 mai 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 81a al. 1 LPJA ; RS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

- 4 -

2. Le litige porte sur la facturation d’intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l’année 2016. Le recourant ne conteste pas le montant des cotisations qu’il doit payer à l’intimée, mais le fait que des intérêts soient dus sur ces créances. 2.1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 271/03 du 21 janvier 2004 : arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4), ainsi qu’indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, aucun intérêt moratoire n’est dû sur l’ensemble des cotisations (art. 41bis al. 1ter RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). 2.2 Il ressort de ce qui précède que l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le

- 5 - Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait - par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, les questions de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier ou si le recourant a fait preuve de négligence en omettant de s’annoncer auprès de l’autorité compétente n’ont pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait ainsi bénéficié d’une sorte de prêt sans intérêt de la CCC avec cette créance de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1 ; RCC 1992 p. 177 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 157/04 consid. 3.4.2 ; jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de Genève ATAS/554/2015 du 13 juillet 2015 consid. 6b ; jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel CDP.2018.206 du 29 novembre 2019 consid. 4b).

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.1 Vu l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 4.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs,

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 31 mars 2022